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DE LA VILLE DE PARIS.
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CL. — Injonction aux audienciers, secretaires et autres officiers du Rov
DE NE RIENS PRANDRE DES SEAULX DE LA VlLLE.
20 juin i56i. (Fol. g8 v°.
Extraict des Registres du privé Conseil du Roy -1'.
sez, avoyent taxez deux commissions obtenues pour les supplians pour contraindre les fermiers desd, greniers à payer ce qu'ilz debvoyent, et autres pour faire les executions encommencées faire contre aul­cuns greniers du pays.de Normandye. El d'autant que par chacun an lesd, seaulx peuvent monier à grandes sommes de deniers qui diminuroyent d'au­tant le revenu dud. Sr, pour la descharge des sup­plians qui n'estoyent que simples administrateurs du revenu desd, aydes et greniers, et comptables d'iceulx par leur Recepveur, declairer sur ce son bon plaisir et vouloyr ad ce que cy apprès ilz n'entrent plus en telle difficulté, ledict Sr en son Conseil a or­donné el ordonne que lesd, supplians seront francz au seau pour les expeditions qu'il leur conviendra lever pour le faict desd, aydes et greniers à eulx cé­dez et transportez par led. Sr, cydessus mentionnez, et que inhibitions et deffences seront faictes ausd, audienciers et leurs commis esd. Chancelleryes, se­cretaires ct tous autres qu'il appartiendra, de ne riens prendre ne exiger desd, supplians pour les causes susd., sur peyne de s'en prendre à eulx en leur propre et privé nom.
"Faict au Conseil privé du Roy tenu à S' Ger­main des Prez, le vingliesme jour de Juing, l'an mil cinq cens soixante et ung. n
Signé : de Lomenye.
«Veu par le Roy en son Conseil la requeste à luy presentée par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris que, pour faire venir les deniers de plusieurs aydes et greniers à sel de ce royaulme, cédez et transportez par les feuz Roys ausd, sup­plians pour le payement des rentes qu'ilz ont con­stituées pour subvenir aux urgens affaires de sond, royaulme, il estoyt besoing chacun jour faire plu­sieurs executions et poursuyttes contre les fermiers des greniers et aydes et autres, età ceste fin obtenir plusieurs lettres, commissions et arrestz qu'il con­vient faire sceller tant du grant scel que en la Chan­cellerye de Paris, pour le scel desquelles, combien que les supplians n'ayent acoustumé payer aulcune chose, pour ce que le faict desd, greniers et aydes n'apartiennent aulcunement à lad. Ville, sinon d'au­tant qu'ilz se sont obligez au service dud. Sr et em­ployé leur credit pour trouver deniers, et les pour­suyttes faictes par les supplians estoyent les propres affaires dud. Sr, dont les supplians prengnent la charge et solicitation; neantmoings aucuns control-leurs et auditeurs des Chancelleryes, ou leurs com­mis, et les secretaires faisoyent souvent difficulté de lever lesd, lettres aux supplians, sinon en payant vingt quatre seaulx pour chacune; et ces jours pas-
CLL — Pour la construction du quay Sainct Michel.
7 juillet 1561. (Fol. 96 v°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de paris.
k On faict assavoir que le mercredi, neufiesme jour de Juillet v° lxi, les ouvrages de maçonnerye de la construction du quay S' Michel(2' seront baillés et délivrés à celuy ou ceulx qui vouldront iceulx en-
treprandre à toul fournir, lant matcriaulx, vuidanges déterres que peynes d'ouvriers, hors mys les pillotis, si aucuns en convient faire, selon le devis qui Ieur sera monstré, baillé et delivré.
" Faict le vn° Juillet v° lxi. n
O Les registres du Conseil privé ou Conseil du Roi manquent pour cette époque.
'-' La construction du quai Saint-Michel avait été décidée sous le règne de Henri II, qui avait donné à la Villo le lorrain pour ouvrir une voie nouvelle depuis la rue Notre-Dame jusqu'au bout du pont Saint-Michel et construire uno boucherie et une poisson­nerie destinées à remplacer la boucherie de Gloriette ainsi que lo marché à poisson du Petit-Pont. (Voir la délibération de l'Echevinage à ce sujet, en date du i4 mai 1558, Registres da Bareau, de la ville, H 1782,fol. 287 r°-)
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